L’organisation de l’État français repose sur la séparation des pouvoirs (pouvoir législatif, pouvoir exécutif, autorité judicaire) garante de la démocratie. Fondement À côté de la fonction législative, qui consiste à édicter la loi, et de la fonction exécutive, qui en assure l’application, la fonction de juger constitue l’une des prérogatives de la souveraineté de l’État. Dans l’Ancien Régime (avant la révolution française de 1789), ces fonctions étaient concentrées en la personne du roi. Avec le Siècle des lumières (XVIIIe s) l’Anglais John Locke (1632-1704), qui inspira Montesquieu (1689-1755) lorsqu’il écrivit De l’esprit des lois en 1748, apparaît l’idée de séparation des pouvoirs. De son côté Jean-Jacques Rousseau (1712-1778), dans son Contrat social, accorde peu de place à l’autorité judiciaire. Bien que reprenant, dans l’article 16 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen, le principe de séparation des pouvoirs, la Révolution française se méfie des juges, en réaction à la justice royale qui avait laissé quelques souvenirs. La loi étant l’expression de la volonté générale, marquant ainsi la souveraineté du peuple, le parlementaire n’est que le commis du peuple qui l’a élu. Pour cette raison, le juge ne peut se substituer, de quelque manière que ce soit, à la fonction législative. Il doit juger d’après la loi, et si un problème d’interprétation se pose, il doit alors interroger le législateur. Ainsi la loi des 16 et 24 août 1790 frappait de forfaiture tout juge qui tenterait d’immiscer dans la fonction législative. Et aujourd’hui Aujourd’hui, cette séparation des pouvoirs est d’autant plus souple que la loi votée par le Parlement (Assemblée nationale et Sénat) peut censurée par le Conseil constitutionnel. Mais c’est face aux dispositions d’un traité international que le principe de séparations des pouvoirs semble remis en cause. En effet, avec la construction européenne le juge se voit contraint de refuser d’appliquer une loi qui serait contraire au droit communautaire. Le contrôle judiciaire de l’Administration En 1790, le principe de séparation des pouvoirs avait pour conséquence de faire échapper l’Administration à tout contrôle juridictionnel. Au fur et à mesure seront crées le Conseil d’État et les conseils de préfecture qui s’organisèrent en véritable juridictions. C’est enfin la loi du 24 mai 1872 qui décide de l’autorité souveraine des décisions du Conseil d’État, le consacrant ainsi comme juridiction administrative. Il existe donc en France 2 ordres de juridiction : d’un côté l’ordre judiciaire, comprenant les juridictions civiles (tribunaux d’instance, tribunaux de grande instance, coup d’appel, prud’hommes…) et les juridictions pénales (tribunaux de police, tribunaux correctionnels, cours d’assises…) avec la Cour de cassation à son sommet, et de l’autre l’ordre administratif (tribunaux administratifs, cours administratives d’appel) avec à son sommet le Conseil d’État. Le pouvoir exécutif (président de la République et gouvernement) assure l’exécution des lois et gouverne, le pouvoir législatif (Parlement) élabore et vote les lois, l’autorité judiciaire (magistrat) rend la justice.
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1. allegromartin Le 19/12/2008 à 18:38
2. Gressier Le 19/12/2008 à 20:05
3. replica handbags Le 07/11/2009 à 03:07
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