Le terme « magistrat » est essentiellement employé dans l’ordre judiciaire (on parle de juge dans l’ordre administratif). Il désigne les hommes et les femmes qui rendent la justice et font partie du corps de la magistrature. Les magistrats de l’ordre judiciaire
On distingue 2 catégories de magistrats : les « magistrats du siège » et la magistrature debout ». Les « magistrats du siège » sont des juges. Ils instruisent les affaires, tranchent les litiges et rendent des jugements ou des ordonnances. Ils sont indépendants et inamovibles, ce qui signifie qu’ils ne peuvent être mutés, suspendus ou révoqués. La « magistrature debout », appelée aussi « ministère public » ou même « parquet », ne rend pas de jugement. Elle a pour mission de défendre les intérêts de la collectivité, d’en être l’avocat et de demander aux magistrats du siège d’appliquer la loi. Les magistrats qui en font partie sont placés sous l’autorité du garde des Sceaux (ministre de la Justice) et ne bénéficient pas du principe d’inamovibilité. Le recrutement des magistrats se fait principalement sur concours par le biais de l’École nationale de la magistrature. Le conseil supérieur de la magistrature Le Conseil supérieur de la magistrature se compose de 2 formations : une pour les magistrats du sièges et une autre pour la magistrature debout. Chaque formation est présidée par le président de la République. Le ministre de la Justice en est le vice-président. Le Conseil supérieur de la magistrature se compose de 6 magistrats, d’un conseiller d’État (Conseil d’État) et de 3 personnalités extérieures. La formation des magistrats du siège intervient dans la nomination et les sanctions disciplinaires des magistrats du siège. Celle des magistrats du parquet n’émet qu’un simple avis concernant l’avancement et les sanctions disciplinaires des magistrats du parquet. Afin de garantir une plus grande indépendance de la magistrature, ni le président de la République ni le garde des Sceaux ne peuvent assister aux séances du Conseil supérieur de la magistrature. Les juges de l’ordre administratif La voie d’accès aux juridictions administratives se fait sur concours par l’École nationale d’administration (voie d’accès normale à la haute fonction publique). Un Conseil supérieur des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel, créé par les lois du 6 janvier 1986 et du 31 décembre 1987, remplit les mêmes fonctions que le Conseil supérieur de la magistrature. Il est présidé par le vice-président du Conseil d’État assisté de 4 personnalités choisies en raison de leur fonction au sein de l’administration, de 5 juges et de 3 personnalités extérieures. Le ministère public Dans l’ordre judiciaire, le ministère public est assuré par les procureurs (agents du pouvoir exécutif). Devant la justice pénale il dirige les services de police et de gendarmerie, reçoit les plaintes et les procès-verbaux, assiste aux audiences, requiert l’application des lois et veille à l’exécution des décisions. Devant la justice civile, il peut assister aux audiences et donner son avis. Dans l’ordre administratif, le ministère public est assuré par un membre de la juridiction : le commissaire du gouvernement. Il a pour rôle de faire connaître à la formation de jugement son point de vue sur la bonne application de la loi. À la différence de l’ordre judiciaire, il est totalement indépendant de l’exécutif. Il ne s’agit ni d’un juge (il n’intervient ni dans l’instruction ni dans le jugement de l’affaire) ni d’un représentant de l’État (il est chargé de faire connaître son opinion en toute indépendance, en toute impartialité et suivant sa conscience). Au sein de l’ordre judiciaire, on distingue les magistrats du parquet qui représentent le ministère public.
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1. Bien Le 19/01/2009 à 20:21
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